Allocation de fin de carrière

 

Le point sur la situation

 

18 février 2013

I. Historique de la question

 

Lors de la CPL du 22 juin 2009, confirmée par la CPL du 11décembre suivant, la CCIP a informé

ladite commission de sa nouvelle interprétation de l'art. 24 du Statut national , entendant ainsi

plafonner l'allocation de fin de carrière à quatre mois de traitement à compter du 1er juillet 2010.

Pour effectuer ce revirement de manière unilatérale et sans avoir dans le même temps modifié le RI

du personnel de la CCIP art. 50, lequel comporte des dispositions plus favorables, la CCIP a

invoqué un prétendu rappel à l'ordre de la Tutelle, ainsi qu'une circulaire très ancienne émanant de

cette autorité, limitant l'allocation en question à quatre mois.

Ce revirement a été critiqué par les syndicats et par l'ADPE, dès lors que l'art. 24 du Statut ne

prévoit pas de plafonnement. Il a donné lieu à plusieurs actions devant devant les tribunaux.

II. État des procédures contentieuses en cours

Face à cette interprétation abusive de la CCIP, plusieurs agents ont engagé des procédures à

l'encontre des décisions de la CCIP ayant plafonné leur allocation à quatre mois.

Ces agents ont obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Paris mais la CCIP a cru bon

de faire appel de ces décisions.

Ces affaires sont aujourd'hui pendantes devant la Cour administrative d'Appel de Paris et nous

devons attendre les décisions définitives.

Par ailleurs, il faut aussi rappeler que l'intersyndicale de la CCIP avec le soutien de l'ADPE a

également obtenu satisfaction en ce que le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la

décision par laquelle la CCIP maintenait sa décision de plafonnement à quatre mois de l'allocation

de fin de carrière.

Aujourd'hui, nous ignorons encore si la CCIP a fait appel de ces décisions.

III. Quelle est la situation depuis la CPN du 2012 ?

Au point où nous en sommes, il faut savoir que la question de l'interprétation de l'art. 24 du Statut

est remontée, à la suite des jugements intervenus, à la CPN du 23 octobre 2012, laquelle a admis

l’ambiguïté de la rédaction de l'art 24 impliquant une nouvelle réécriture ; la commission a

également prévu une nouvelle rédaction dudit article en ces termes:

_ la 2éme phrase de l'alinéa1er est ainsi rédigé :

" Son montant doit être compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle

indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent"

_ après est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les agents qui bénéficiaient de dispositions plus favorables en vigueur au 31

décembre 2012, bénéficieront d'une allocation de fin de carrière calculée sur la base des

dispositions du règlement intérieur du personnel qui leur était applicable avant le 1er janvier

2013, dès lors que cette allocation est versée au 31 décembre 2015"

( cette nouvelle rédaction est issue du compte rendu de la CPN du 23 oct. établi par la Tutelle et

approuvé par la CPN du 4 décembre 2012 ).

 

( cette nouvelle rédaction est issue du compte rendu de la CPN du 23 oct. établi par la Tutelle et

approuvé par la CPN du 4 décembre 2012 ).

CONCLUSION

 

Il apparaît que si nous obtenons définitivement satisfaction devant les tribunaux, l'art. 50 du RI du

personnel de la CCIP sera considéré comme ayant été en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.Ainsi,

les agents qui auraient dû en bénéficier et qui ont été lésés par des décisions de plafonnement

intervenues depuis le1er juillet 2010 pourront revendiquer l'application des dispositions transitoires

du nouvel art. 24 du Statut. Il en sera de même pour les agents en activité qui partiront à la retraite

avant le 31décembre 2015.

Mais il y a plus dès lors qu'aujourd'hui, il apparaît que les agents de la CCIP-CCI Paris Ile de

France se trouvent discriminés depuis l'intervention de la CPN du 23 octobre par rapport aux agents

des CCI qui peuvent bénéficier des dispositions plus favorables de leur règlement Intérieur du

personnel en application des dispositions transitoires désormais contenues dans le nouvel article 24

du Statut.

 

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