Lettre au Président Saillard du 9 mars 2009
Monsieur Jean- Paul SAILLARD
Vice-président de la Chambre de
le 9 mars 2009
Monsieur le Président,
Nous vous remercions de nous avoir reçus le 24 février et d’avoir prêté attention aux remarques que nous vous avons formulées.
Deux thèmes ont été abordés lors de cette réunion : les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2008 et l’application de l’article 6 du RSAV aux agents masculins. Nous avons pris bonne note des engagements que vous avez pris au nom de la CCIP.
I. – SUR LES CONSEQUENCES DE LA DECISION DU CONSEIL D’ETAT
Par son arrêt en date du 3 octobre 2008, le Conseil d’Etat a rappelé à la CCIP qu’elle doit appliquer l’article 70 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dans sa totalité : ce texte en effet lui fait obligation d’assurer « aux retraités de la CCIP la compensation intégrale des avantages d’assurance vieillesse dont bénéficiaient les agents au titre du régime spécial d’assurance vieillesse de l’établissement ».
1. - Par voie de conséquence, la CCIP doit :
· Réexaminer les situations nées depuis le 1er janvier 2006 au bénéfice d’ayants droit (veufs, orphelins…), d’agents retraités décédés depuis cette date et, si cela est nécessaire, de procéder aux compensations financières qui s’imposent tant pour le passé que pour l’avenir.
En réponse, vos services nous ont indiqué que 54 dossiers avaient été examinés, 30 donneront lieu à réévaluation, pour 17 il n’y aura aucune incidence et pour 7 une légère réduction du montant de la pension. Nous aimerions avoir des précisions sur la raison de cette mesure.
· Procéder à l’élaboration d’un nouveau texte remplaçant ceux annulés par le Conseil d’Etat et remettre la situation dans l’état où elle se trouvait au 31 décembre 2005, date à laquelle le règlement du RSAV a cessé d’avoir effet pour l’avenir. Il y va de l’intérêt des agents mais aussi de l’intérêt de la CCIP.
Vous nous avez donné votre accord de principe à ce que, dans les meilleurs délais, la CPL adopte un nouveau texte. Nous vous avons alors remis un texte (joint à cette lettre) sur lequel, comme nous vous l’avons dit, nous n’avons aucun amour-propre d’auteur. Cependant, nous nous permettons de vous rappeler que c’est la Chambre qui a été condamnée, et en des termes extrêmement nets : la CPL (ou tout autre organe de la Chambre, l’Assemblée Générale au cas où la CPL ne prendrait pas les mesures nécessaires) n’a qu’une liberté très limitée ; les règles de fond que contenait le règlement du RSAV et ses textes annexes (règles rappelées, dans leur formulation même, dans notre texte) doivent donc être repris intégralement dans le nouveau texte. Est-il besoin de le préciser ? Sans modification « à la baisse » ! ! !
· Verser à l’ADPE la somme de 2.500 €.
Vous nous avez indiqué que vos services nous avaient adressé la semaine précédant notre entrevue le chèque correspondant : à ce jour, nous n’avons rien reçu ! ! !
2. – Par ailleurs, comme nous vous l’avions écrit dans notre courrier du 20 novembre 2008, l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2008 a une portée générale et ne peut être interprété comme limité aux seuls points évoqués ci-dessus. C’est pourquoi nous sommes certains que les trois points suivants sont concernés :
· Le prélèvement de 1 % au titre de cotisation de Sécurité Sociale maladie s’appliquant sur les pensions versées par les nouveaux organismes doit être pris en charge par la CCIP de la même façon d’ailleurs qu’elle a pris en charge le surcoût de cotisation imputable aux agents actifs.
Vous nous avez répondu que la CCIP n’avait garanti que la valeur brute des pensions au jour du basculement mais en revanche « fait un geste » pour les actifs plus maltraités que les retraités. Nous estimons cette façon de voir erronée : elle est contraire à la lettre comme à l’esprit de la loi ; elle introduit d’ailleurs une discrimination inadmissible entre les « actifs » et les « retraités ». Il convient donc que la CCIP révise sa position. Peu importe d’ailleurs que la Chambre ne se soit engagée à garantir que le brut : son obligation de payer lui vient de la loi (et du Conseil d’Etat …).
· La non-application aux agents de l’augmentation de 1,8 % au 1er janvier 2006 sur la part CNAV des pensions de retraite après basculement au 31 décembre 2005. Nous vous rappelons d’ailleurs que la part CNAV des pensions n’a bénéficié d’aucune revalorisation en 2006 contrairement aux autres parts AGIRC/ARRCO et au complément CCIP, complément qui ne bénéficie qu’aux pensions les plus importantes : il y a donc là une injustice profonde, conséquence d’une incontestable discrimination, contraire, évidemment, à l’esprit et à la lettre de la loi du 2 août 2005 (article 70).
Vous nous avez indiqué que cela ne relève pas de la responsabilité de la CCIP et, qu’en tout état de cause, ce n’est pas 1,8 % dont nous aurions pu bénéficier mais de 1,2 % du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 au même titre que pour le complément CCIP. En vous redisant notre désaccord sur cette interprétation, nous demandons que la CCIP révise sa position.
· Le non-versement des rappels dus au titre des augmentations en 2006 et 2007 des points CNAV et AGIRC/ARRCO : pendant cette période la CCIP a payé les pensions pour le compte de ces organismes et s’était engagée, sous votre signature, à effectuer les régularisations sitôt qu’elle disposerait des éléments nécessaires. A ce jour, aucun agent retraité au 31 décembre 2005 n’a perçu le moindre rappel.
Certes, les collaborateurs qui vous accompagnaient ont affirmé que le versement de ces rappels avait été effectué : nos adhérents n’en ont pas le sentiment ; aucun document ne le leur a indiqué. Nous attendons donc les indications qui nous ont été annoncées.
Comme nous vous l’avons indiqué, si la CCIP ne tenait pas compte, dans le mois suivant ce courrier, de la décision du Conseil d’Etat et de ses conséquences, nous saisirions la section du rapport du Conseil d’Etat.
II. - SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DU RSAV AUX AGENTS MASCULINS
Nous avons abordé avec vous cinq points encore en suspens :
· La nécessité pour la CCIP d’informer l’ensemble des retraités et des veuves de retraités afin qu’ils puissent bénéficier de l’application de l’article 6 du RSAV.
Vous nous avez répondu que la CCIP n’avait pas vocation à informer les bénéficiaires de pensions de retraite ou de réversion de l’existence de cette mesure mais, qu’en cas de demande formulée par un retraité ou une veuve de retraité, la CCIP répondrait favorablement à leur demande. De même, vous nous avez donné votre accord pour que l’ARCCIP puisse, sans censure de la DRH, porter cette information à la connaissance des lecteurs de la revue des retraités.
· La non prise en compte de l’augmentation du point CCIP sur le montant des bonifications entre le 1er juillet 2006 et le 30 novembre 2006. Cette question est la même que la demande formulée ci-dessus (rappel des augmentations au titre de 2006 et 2007) et devra donc être traitée en même temps qu’elle.
· Le fait que la CCIP ait retenu, pour déterminer le plafond ne pouvant être dépassé par une pension, « 40 annuités calculées sur la moyenne des 5 dernières années de salaire » : ce mode de calcul est erroné ; le plafond ne pouvant être dépassé est, aux termes du règlement du RSAV, 80 % du dernier salaire (effectivement perçu).
Vos services ont confirmé la validité de notre interprétation et doivent vérifier que tous les dossiers ont bien été traités comme il convient.
· Le cas BARBER : nous avons attiré votre attention sur la situation de cet agent retraité. La CCIP, après lui avoir indiqué qu’il pouvait bénéficier de la bonification de l’article 6 du règlement du RSAV, après avoir recalculé en conséquence sa pension et lui avoir versé un rappel sur 5 ans (2002 à 2007), lui a indiqué qu’il ne percevrait plus rien, « le régime général ne reconnaissant pas les bonifications pour enfant ». Il n’a donc rien perçu pour la fin de l’année 2007, l’année 2008 et ne perçoit rien en 2009. Cette attitude est évidemment contraire à l’article 70 de la loi du 2 août 2005 et à l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2008. Il convient donc que la CCIP assume intégralement les conséquences des bonifications prévues à l’article 6 du RSAV : elle doit donc verser à Monsieur BARBER les sommes correspondant à la fraction de 2007 non couverte par le rappel qui lui a été versé puis, pour 2008, 2009 et ainsi de suite aussi longtemps qu’il percevra sa pension.
Vos services se sont engagés à réexaminer, dans les meilleurs délais, le dossier de Monsieur BARBER et lui en faire connaître le résultat.
En ce qui nous concerne, et par delà le « cas BARBER », nous vous demandons de réexaminer l’ensemble des situations analogues, d’autant plus choquantes que ce sont les petites retraites qui en sont victimes, les agents percevant le complément versé par la CCIP (donc titulaires des retraites les plus importantes) bénéficiant, eux, de l’intégralité des bonifications qui viennent abonder ledit complément.
· Enfin nous avons pris bonne note de ce que la CCIP a donné instruction à son Conseil de se mettre en relation avec notre Avocat, Maître Bruno ODENT, avocat au Conseil d’Etat, 16ter, avenue Bosquet PARIS (7ème), afin que soit rapidement réglé cet ensemble de contentieux.
Nous espérons que les services de la CCIP examineront dans les meilleurs délais les différents problèmes encore en suspens évoqués dans ce courrier et y apporteront rapidement les réponses positives qu’ils appellent.
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée.
Président de l’A.D.P.E. Président de l’A.R.C.C.I.P.