Décision du Conseil d'Etat du 3-10-2008
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux
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N° 289896
REPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et M. Didier PENE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)
M. Jacky Richard Rapporteur
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
M. Nicolas Boulouis Commissaire du gouvernement
Séance du 3 septembre 2008 Lecture du 3 octobre 2008
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2006 et 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est 94 rue de la Convention à Paris (75015) et M.
Didier PENE; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et M. PENE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions adoptées le 6 décembre 2005 par la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ayant pour objet d'accompagner l'intégration de l'ancien régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de l~ chambre de commerce et d'industrie de Paris au régime général de sécurité sociale à compter dl 1er janvier 2006, lesquelles se composent d'un dispositif d'accompagnement à l'intégration dl régime spécial au régime général, d'un règlement du régime de prévoyance et enfin d'un régime( de retraite supplémentaire ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris l~ somme de 2500 euros au titre de l'article 1. 761-1 du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du commerce;
Vu la loi 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES
PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et M. Didier PENE et de la SCP Rocheteau, Uzan Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement;
Considérant que l'article 70 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a mis fin au régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et affilié à compter du 1er janvier 2006 les salariés et anciens salariés de cet établissement au régime général de sécurité sociale ainsi qu'aux régimes complémentaires des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale; qu'il résulte du II de cet article que: « II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres ( ... ) » et que, selon le IV du même article: « IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire ( ... ) , la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres 1er et II du livre IX du code de la sécurité sociale» ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a adopté, le 6 décembre 2005, trois décisions destinées à compléter la prise en charge par le régime général d'assurance vieillesse des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, antérieurement protégés par un régime spécial; que ces trois décisions, intitulées respectivement
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« Dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse au régime général le 1 er janvier 2006 », « Règlement du régime de prévoyance mis en place à compter du 1 janvier 2006» et « Régime de retraite supplémentaire (article 83 du CGI) », sont attaquées en excès de pouvoir par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et par M.PENE;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la Chambre de commerce et d'industrie
de Paris:
Considérant que par délibération du 24 janvier 2006 l'assemblée générale de l'Association de défense des personnels d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont les statuts ont été produits à l'instance, a donné mandat à son président de présenter un recours contre les décisions précitées; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée par la Chambre de commerce de Paris tirée de l'absence, de production des statuts de la requérante et du défaut d'habilitation du président de l'association doit être écartée;
Sur la compétence de l'auteur des actes attaqués :
Considérant, en premier lieu, que les personnels de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris bénéficiaient à la date des décisions attaquées d'un régime spécial
P' d'assurance vieillesse "prévu par les articles L. 711-1 et R. 714-24 du code de la sécurité sociale; que la commission paritaire locale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, auteur des actes attaqués, tient de l'article Il du statut des personnels des compagnies consulaires compétence pour établir le règlement relatif au régime spécial d'assurance vieillesse; qu'il suit de là que les dispositions, invoquées par les requérants, de la loi du l 0 décembre 1952 et de l'article L. 712-1 du code du commerce ne sont pas applicables à l'élaboration du régime spécial d'assurance vieillesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la commission paritaire locale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, était compétente pour définir les dispositions du régime spécial, le demeure pour pourvoir aux couvertures complémentaires nécessaires prévues par l'article 70 de la loi du 2 août 2005 et consécutives à la suppression du régime spécial; qu'il en résulte que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et M. :PENE ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises incompétemment; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de la commission paritaire locale doit être écarté;
Sur le bien fondé du recours:
Considérant qu'en prévoyant que les droits à pension bénéficiant aux agents et anciens agents à la date de suppression du régime particulier et non pris en charge par le régime général ou les régimes complémentaires seraient repris par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sous la forme d'un régime de retraite supplémentaire, les dispositions du IV de l'article 70 précité ont édicté une obligation de compensation intégrale des droits antérieurement détenus par les agents et anciens agents de cet établissement ;
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Considérant, en premier lieu, qu'en ne reprenant pas, à l'article 12 de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Paris intitulée «Dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse au régime général le 1er janvier 2006 », les avantages prévus en matière de pensions de réversion prévus à l'article 8 du règlement spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui autorisent le versement d'une pension de réversion lorsque le survivant vivait avec le défunt en concubinage, cet établissement public n'a pas, en l'absence de tout avantage de cette nature bénéficiant aux tributaires du régime général, respecté l'obligation de compensation intégrale mentionnée ci-dessus; que par suite cette disposition est illégale en tant qu'elle ne prévoit pas en faveur de ceux des anciens salariés de l'établissement public qui ont présenté antérieurement au 1 er janvier 2006 une demande en vue de faire valoir leurs droits à pension, l'attribution à leurs ayants-droits, après décès de leur auteur, d'une pension de réversion en cas de concubinage dans les conditions précédemment admises, que ces ayants-droits aient fait ou fassent valoir leurs droits avant ou après le 1 er janvier 2006 ;
Considérant en deuxième lieu, qu'en se bornant à prévoir en faveur des seules personnes dont le revenu annuel est inférieur à 47 486, 40 euros, une compensation appelée « substitut à la pension de réversion CNA V », servie aux personnes dont le montant des ressources est supérieur à celui autorisant le versement d'une pension dans le régime général, le même article 12 de la décision attaquée ne compense que partiellement le bénéfice de la prestation précédemment assurée par le régime spécial; que cet article doit être annulé en tant qu'il restreint cet avantage en ce qui concerne les ayants-droits présents ou futurs d'un agent qui a présenté antérieurement au 1 er janvier 2006 une demande en vue de faire valoir ses droits à pension;
Considérant, en troisième lieu, que la « rente-éducation » prévue à l'article 3 de la décision intitulée « Règlement du régime de prévoyance mis en place à compter du 1er janvier 2006 », également contesté, ne remplace pas pour les anciens salariés de l'établissement public ayant présenté antérieurement au 1 janvier 2006 une demande en vue de faire valoir leurs droits à pension les avantages de la « pension-orphelin » garantie aux enfants des agents retraités qui viendraient à décéder avant le 21 ème anniversaire de l'orphelin selon les modalités prévues à l'article 3 du titre C du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie ; que par suite elle méconnaît les exigences du IV de l' article 70 de la loi du 2 août 2005 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et M. PENE sont fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées des deux décisions intitulées « dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse au régime général le 1er janvier 2006 » et « règlement du régime de prévoyance mis en place à compter du 1er janvier 2006» en tant qu'elles n'assurent pas aux actuels retraités de la chambre de commerce et d'industrie de Paris la compensation des avantages d'assurance vieillesse dont bénéficiaient les agents au titre du régime spécial assurance vieillesse de l'établissement;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 2500 euros que lui demandent l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et M. PENE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mis à leur charge la somme que demande la chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1 : L'article 12 de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Paris intitulée « Dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse au régime général le 1 er janvier 2006 » et l'article 3 de la décision intitulée « Règlement du régime de prévoyance mis en place à compter du 1er janvier 2006» sont annulés en tant qu'ils n'assurent pas aux retraités de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, tels qu'ils sont définis aux motifs de la présente décision, la compensation intégrale des avantages d'assurance vieillesse dont bénéficiaient les agents au titre du régime spécial assurance vieillesse de l'établissement.
Article 2: Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et M. PENE est rejeté.
Article3 : La chambre de commerce et d'industrie de Paris versera la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à Monsieur Didier PENE et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris.