Décision de la C.P.L. du 22 juin 2009
CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de PARIS DECISION DE LA CPL DU 22 JUIN 2009 MODIFIANT LE DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT A L'INTEGRATION AU REGIME GENERAL I, L'article 12 est rédigé comme suit : 1) Le titre de l'article est modifié comme suit : Droits dérivés du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin survivant ouverts
à la suite du décès d'un agent retraité avant le 1er janvier 2006. 2) L'article 12 est rédigé comme suit : I, La demande de pension de réversion est formulée auprès des régimes de droit commun. Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions fixées par le régime général pour bénéficier
d'une pension de réversion, ou si la pension qui lui est attribuée est inférieure à celle qu'il aurait
perçue en application de l'article 8 du Règlement du RSAV, il bénéficie d'un substitut ou d'un
complément de réversion. Ce substitut ou ce complément de réversion sont calculés dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'article 8 du Règlement du RSAV, sur la base de la pension versée au
retraité par le RSAV au 31/12/2005 et indexée sur la valeur du point jusqu'à la date du décès. Ce substitut ou ce complément cessent d'être versés ou sont réduits si le réversataire peut
bénéficier d'une pension des régimes de droit commun, dès lors que le montant total des
pensions perçues par l'intéressé au titre de la réversion est au moins égal à la pension de
réversion telle que calculée selon les modalités fixées à l'article 8 du Règlement du RSAV et
visées ci~dessus. 2. En cas de décès d'un agent retraité avant le 1er janvier 2006, ses enfants bénéficient de la
pension de réversion calculée dans les conditions fixées à l'article 8-2) du Règlement du RSAV
et de l'allocation éducation prévue par l'article 3 du titre C du Règlement du RSAV, dans les
conditions fixées par cet article. La demande doit être formulée auprès de la CCIP, II L'annexe 4 est abrogée.
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