Publié par ADPE

Le gouvernement promulgue une nouvelle loi...avec l'espoir d'aboutir à ses fins ?
  • Ce sont les articles 16 et 17 qui nous concernent :
  • En application de ce texte, les élections professionnelles dans les CCI auront lieu probablement avant l'été et permettront la mise en place des instances de représentation du personnel de droit privé (le CSE). 
    La négociation de la convention collective prévue par la loi Pacte de 2019, qui avait échoué au début de 2021, reprendra après ces élections.
  • Remarque : On peut légitimement se demander si l'objectif de cette loi n'est pas d'obtenir une représentation du personnel plus favorable aux propositions de CCI France ?
  • Le résultat des élections des représentants du personnel nous dira si le pari du gouvernement et de CCI France est "gagné".
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    • I. - Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l'article L. 710-1 sont supprimées ;
      2° Le premier alinéa du 6° de l'article L. 711-16 est ainsi modifié :
      a) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « institution représentative nationale du réseau » sont remplacés par les mots : « instance nationale représentative du personnel » ;
      b) Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions prévues à l'article L. 712-11 du présent code et » ;
      3° L'article L. 712-11 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;
      b) La seconde phrase du même second alinéa est complétée par les mots : « , pris après avis de l'instance nationale représentative du personnel » ;
      c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
      « Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l'article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.
      « Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.
      « Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.
      « La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 dudit code, par addition de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d'industrie de région.
      « Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article L. 2314-10 du même code.
      « Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral. »
      II. - L'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :
      1° Le II est ainsi modifié :
      a) Les mots : « à l'agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;
      b) A la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710-1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712-11 du code de commerce ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'à la date butoir prévue au III du présent article » ;
      2° Le III est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « III. - Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.
      « En cas d'échec des négociations, par dérogation à l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, à l'exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s'applique aux activités d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;
      c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l'aménagement du temps de travail, les congés payés » ;
      d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « L'application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;
      3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :
      « IV. - Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 précitée. Ils sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l'égard de l'ensemble de ce personnel.
      « Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;
      4° Au premier alinéa du V, les mots : « , à compter de son élection, à l'institution » sont remplacés par les mots : « à l'instance » et sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;
      5° Le VI est ainsi modifié :
      a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;
      b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif ou, à défaut, par décret » ;
      c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».


    • Après le II de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
      « II bis. - Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d'industrie bénéficient du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l'article 32.3 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie. »

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